3.06.07. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, l’ergothérapeute peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’ergothérapeute ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’ergothérapeute ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, notamment l’identité de la personne en danger, l’identité et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées.